T-5, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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7. Le secrétaire de l’Ordre décide si le demandeur a rempli la condition prévue au paragraphe 2 de l’article 2, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 dans les 90 jours suivant la date de réception de la fiche d’évaluation du stage d’adaptation.
Décision 2012-02-09, a. 7.